J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune


NOR : AGRP0502535A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 SIGC de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 modifiés portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,

Arrête :


Article 1


Le contrat ou la déclaration visée à l'article D. 615-32 du code rural doivent être adressés par le demandeur à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.

Un exemplaire du contrat ou de la déclaration visés ci-dessus est joint à la demande unique. Cette dernière mentionne les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.

Dans le cas d'utilisation ou de transformation de la matière première sur l'exploitation agricole, le demandeur est tenu d'adresser à l'ONIOL un descriptif du lieu de stockage dédié, de l'utilisation finale envisagée, du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles...).

Dans ce même cas, il appartient au demandeur d'apporter à l'ONIOL la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.

Dans cette hypothèse, il est mis en place une comptabilité matière spécifique qui précise les quantités de toutes les matières premières issues des cultures énergétiques réceptionnées, les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action, les quantités et types de produits utilisés et vendus.

Les modalités de mise en place d'une comptabilité spécifique sont définies comme suit :

Cette comptabilité matières doit être tenue, sur une base mensuelle, par récolte, par matière première ou par produit intermédiaire. Les opérations sont consignées dans leur ordre chronologique.

Les registres et documents à tenir sont les suivants : un registre des réceptions, un registre de la transformation intermédiaire, un registre de la dénaturation, un registre de la transformation, une déclaration récapitulative d'utilisation.

Le registre des réceptions mentionne obligatoirement l'année de récolte, le nom de la matière première, la date de réception de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée (les tickets de pesée et l'attestation de pesée doivent être annexés à ce registre).

En cas d'utilisation de la matière première avec production de produits intermédiaires, le registre de la transformation intermédiaire mentionne l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première mise en oeuvre, la quantité et nature du produit intermédiaire obtenu, la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) obtenu(s), la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) vendu(s), le coefficient de transformation relatifs au produit intermédiaire et au(x) sous-produit(s) ou coproduit(s).

Le registre de la dénaturation mentionne obligatoirement l'année de récolte, le nom de la matière première, la date de la dénaturation, le poids tel quel de la matière première à dénaturer, l'identification du dénaturant incorporé, la quantité de dénaturant incorporé.

Le registre de la transformation finale est tenu par mode d'utilisation finale et mentionne obligatoirement l'année de récolte, la dénomination du produit intermédiaire utilisé, le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé mis en oeuvre, la date de transformation et quantité utilisée de produit intermédiaire dénaturé, sur une base journalière.

La déclaration récapitulative d'utilisation doit être communiquée à l'ONIOL par le producteur et comporte obligatoirement les éléments suivants :

- en cas d'utilisation directe de matière première : l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée, la nature de dénaturant et quantité incorporée, la date de la dénaturation, le poids tel quel de la matière première dénaturée, la quantité de matière première dénaturée mise en oeuvre par type d'utilisation finale, la date de début et de fin d'utilisation finale ;

- en cas d'utilisation de la matière première avec production de produit intermédiaire, l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée, la date de transformation de la matière première, le poids tel quel de la matière première mise en oeuvre, le poids tel quel du produit intermédiaire obtenu, la nature de dénaturant et quantité incorporée, le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé, la quantité de produit intermédiaire dénaturée mise en oeuvre par type d'utilisation finale, la date de début et de fin d'utilisation finale.

La dénaturation des graines de céréales ou d'oléagineux est opérée dans les conditions suivantes :

- la dénaturation des matières premières, à l'état de graines, d'huile ou de plantes entières, est obligatoire ;

- elle est réalisée par incorporation de 1 % de fioul domestique ;

- une seule opération de dénaturation est autorisée ;

- le producteur doit dénaturer les matières premières à l'état de graines ou de plantes entières, après récolte et au plus tard à la date de communication à l'ONIOL de la déclaration de récolte. En cas de dénaturation au stade de l'huile, celle-ci doit intervenir dès le pressage des graines. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir au maximum qu'une opération de dénaturation tous les deux mois.

La preuve de la dénaturation est apportée par la communication à l'ONIOL d'une déclaration de dénaturation sur laquelle le producteur s'engage sur l'honneur à dénaturer à une date précise l'intégralité des matières premières issues des cultures énergétiques.

Le producteur est tenu de faire parvenir sa déclaration de dénaturation à l'ONIOL au moins sept jours avant toute opération de dénaturation.

Dans le cas d'une dénaturation au stade de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses, le demandeur met en place auprès de l'ONIOL une garantie de 60 par hectare au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.

En cas de destruction, même partielle, de matière première issue de la culture énergétique et quel que soit leur stade de transformation (matière première, produit intermédiaire), le producteur doit le mentionner dans sa comptabilité matières et en conserver les justificatifs.

Si la destruction est volontaire, le producteur doit en demander, au préalable et par écrit, l'autorisation à l'ONIOL en indiquant la nature du produit et la quantité concernée, le motif et le type de destruction envisagé.

Article 2


En application du premier alinéa de l'article D. 615-33 du code rural, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.

Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.

Pour l'application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article D. 615-33 du code rural, une quantité de matières premières inférieure à la quantité minimale exigée pourra être acceptée dans les cas suivants :

- prise d'un arrêté en application de l'article D. 615-5 du code rural ;

- production d'une expertise réalisée par un expert d'assurances, un expert agricole ou foncier ;

- production de justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.

Article 3


La date visée au premier alinéa de l'article D. 615-34 du code rural est le 15 février.

Pour l'application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article D. 615-34 du code rural, les registres à tenir, sur une base mensuelle, sont les suivants : le registre des réceptions, le registre des transformations, le registre des commercialisations des produits.

Au titre de l'article 163 du règlement (CE) 1973/2004 susvisé, les mentions obligatoires sont les suivantes :

- pour le registre des réceptions : l'année de récolte, le nom de la matière première ou du produit intermédiaire, la date de réception de matière première ou du produit intermédiaire, le poids tel quel de matières premières, le poids aux normes de la matière première, le nom et l'adresse du livreur, les quantités réceptionnées, les résultats des analyses ;

- pour le registre des transformations :

Dans le cas des transformateurs de matières premières :

Les mentions obligatoires sont l'année de récolte, le nom de la matière première, la date de transformation des matières premières, le poids tel quel des matières premières transformées, les résultats des analyses, le poids aux normes des matières premières mises en oeuvre, le coefficient de transformation, la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu, la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus ;

Dans le cas des transformateurs de produits intermédiaires :

Les mentions obligatoires sont l'année de récolte, le type du produit intermédiaire réceptionné, la date de réception du produit intermédiaire, le nom du fournisseur, la provenance du produit intermédiaire, la date de transformation, la quantité mise en oeuvre, le coefficient de transformation, la quantité et le type de produit intermédiaire obtenu, la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.

Dans le cas d'une transformation finale :

Les mentions obligatoires sont l'année de récolte, le type du produit intermédiaire réceptionné, la date de réception du produit intermédiaire, le nom du fournisseur, la date de transformation, la quantité mise en oeuvre, le coefficient de transformation, la quantité et le type de produit fini obtenu, la quantité et le type de coproduit et sous-produit obtenus.

- pour le registre des commercialisations des produits : les mentions obligatoires sont la date de livraison, le numéro de facture, les nom et adresse du destinataire, la quantité et le type des produits vendus (intermédiaires ou finis), la quantité et le type des coproduits et sous-produits vendus, le prix obtenu pour chacun de ces produits.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand